J.O. 249 du 26 octobre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 13 octobre 2006 relatif au jugement des comptes et à l'examen de la gestion de certaines catégories d'établissements publics nationaux


NOR : CPTP0600121A



Le premier président de la Cour des comptes,

Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 111-9, R. 111-1 et R. 111-2 ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 711-1 et suivants ;

Vu le code de l'artisanat ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret no 83-517 du 24 juin 1983 modifié, notamment son titre II relatif aux fonds d'assurance formation du secteur des métiers ;

Vu l'arrêté du 16 février 2004 relatif à l'examen des comptes et de la gestion de deux catégories d'établissements publics nationaux ;

Vu l'arrêté du 7 juin 2006 modifiant l'arrêté du 16 février 2004 relatif à l'examen des comptes et de la gestion de deux catégories d'établissements publics nationaux ;

Vu l'avis du procureur général près la Cour des comptes ;

Vu les avis des présidents des chambres régionales et territoriales des comptes concernées, Arrête :


Article 1


Par délégation de la cour, pour les exercices 2006 à 2009 inclus, les chambres régionales des comptes sont compétentes pour juger en premier ressort les comptes et pour examiner la gestion des établissements publics nationaux suivants :

1° Les instituts universitaires de formation des maîtres ;

2° Les centres régionaux des oeuvres universitaires ;

3° Les centres régionaux d'éducation populaire et de sports ;

4° Les centres régionaux de documentation pédagogique ;

5° Les établissements d'enseignement mentionnés aux articles L. 211-4 et L. 162-3 du code de l'éducation et le lycée Comte de Foix, à Andorre, assimilé à cette catégorie ;

6° Les écoles d'architecture mentionnées à l'article L. 752-1 du code de l'éducation ;

7° Les chambres de commerce et d'industrie et leurs groupements ;

8° Les chambres des métiers et leurs groupements ;

9° Les fonds d'assurance formation des artisans (FAF) ;

10° Les établissements publics chargés de l'aménagement des villes nouvelles créés en application de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme ;

11° Les établissements publics fonciers créés en application de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme.

Article 2


Par délégation de la cour, pour les exercices 2006 à 2009 inclus, les chambres régionales des comptes, à l'exception de celle de 1'Ile-de-France, sont compétentes pour juger en premier ressort les comptes et pour examiner la gestion des autres établissements publics créés en application de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme.

Article 3


La chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon est compétente pour juger en premier ressort les comptes et pour examiner la gestion du lycée Comte de Foix, à Andorre, mentionné à l'article 1er.

Article 4


Pour les exercices 2006 à 2009 inclus, les chambres régionales des comptes d'Alsace, d'Aquitaine, d'Auvergne, de Bretagne, du Centre, de Haute-Normandie, de Languedoc-Roussillon, de Lorraine, de Midi-Pyrénées, de Nord - Pas-de-Calais, des Pays de la Loire, de Poitou-Charentes, de Provence-Alpes-Côte d'Azur et de Rhône-Alpes sont compétentes pour juger en premier ressort les comptes et pour examiner la gestion des établissements publics nationaux suivants :

1° Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés à l'article L. 711-2 du code de l'éducation ;

2° Les établissements d'enseignement supérieur à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur et mentionnés à l'article L. 741-1 du code de l'éducation.

Article 5


Pour les exercices 2006 à 2009 inclus, la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie est compétente pour juger les comptes et examiner la gestion du centre de documentation pédagogique de la Nouvelle-Calédonie.

Article 6


Les dispositions de l'arrêté du 16 février 2004 modifié sont abrogées pour ce qui concerne l'exercice 2006.

Article 7


Les présidents des chambres de la Cour des comptes concernées, les présidents des chambres régionales et territoriales des comptes concernées et le secrétaire général de la Cour des comptes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 octobre 2006.


P. Séguin